Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 14MA03590, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Date07 juillet 2016
Judgement Number14MA03590
Record NumberCETATEXT000032936988
CounselALAIN GALISSARD & BENEDICTE CHABROL ; SCP SCAPEL & ASSOCIES ; BURAVAN ; CLAUZADE ; ALAIN GALISSARD & BENEDICTE CHABROL ; BURAVAN ; BURAVAN ; TLJ & ASSOCIES ; TLJ & ASSOCIES ; SCP SCAPEL & ASSOCIES ; BURAVAN ; SCP SCAPEL & ASSOCIES ; CLAISSE & ASSOCIÉS ; CLAISSE & ASSOCIÉS ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; GUIN ; BURAVAN ; GUIN ; GUIN ; JUAN
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PSA Peugeot Citroën et la société Allianz Global Corporate et Speciality (Allianz) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'établissement public Réseau ferré de France, la Société nationale des chemins de fer français, l'Etat, la Compagnie Nationale du Rhône et la commune d'Arles à verser, à la société Allianz, la somme globale de 1 412 200 euros et à la société PSA Peugeot Citroën la somme de 118 124 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont touché, entre le 1er et le 4 décembre 2003, notamment la commune d'Arles.

Par un jugement n° 0708359 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société PSA Peugeot Citroën et de la société Allianz.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, la société PSA Peugeot Citroën et la société Allianz Global Corporate et Speciality (Allianz), représentée par Me K..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2014 ;

2°) de condamner solidairement l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, et la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF Mobilités, l'Etat, la Compagnie Nationale du Rhône et la commune d'Arles à verser, à la société Allianz, la somme globale de 1 412 200 euros et, à la société PSA, la somme de 118 124 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont touché, entre le 1er et le 4 décembre 2003, notamment la commune d'Arles ; à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'établissement Réseau ferré de France, la Société nationale des chemins de fer français, l'Etat, la Compagnie Nationale du Rhône et la commune d'Arles les sommes de 25 000 euros à verser à la société Allianz et à la société PSA Peugeot Citroën en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les inondations de décembre 2003 n'ont pas revêtu le caractère d'un évènement de force majeure dès lors que la fréquence des inondations de la commune d'Arles rendait la crue prévisible ;
- la responsabilité de la SNCF et de RFF doit être retenue du fait de la défaillance des trémies, de l'insuffisance de hauteur des digues des trémies alors que la SNCF avait conscience du risque d'inondation ;
- les dommages subis ont été aggravés par l'existence des trémies ;
- la SNCF, l'établissement RFF, la CNR, l'établissement VNF, l'Etat et la commune d'Arles ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité.


Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, SNCF Mobilités, représentée par Me D..., et par deux mémoires, enregistrés le 26 août 2015 et le 30 octobre 2015, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, représentés par Me C... et Me D..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête des sociétés PSA Peugeot Citroën et Allianz ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement l'association du dessèchement des marais d'Arles, la commune de Tarascon, la commune d'Arles, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Voies Navigables de France (VNF), l'Etat, l'association des vidanges de Tarascon, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer à garantir SNCF Réseau des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 20 000 euros à verser à SNCF Réseau et la somme de 20 000 euros à verser à SNCF Mobilités en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- SNCF Mobilités doit être mise hors de cause ;
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- l'inondation présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible ;
- les conséquences dommageables de l'inondation n'ont pas été aggravées par l'ouvrage ferroviaire ;
- SNCF Réseau n'est pas propriétaire des merlons de protection qui appartiennent au domaine public routier ;
- ces ouvrages ne présentent aucun défaut de conception ni d'entretien ;
- les dommages sont imputables à la commune de Tarascon, à l'association du dessèchement des marais d'Arles, à la commune d'Arles, à l'Etat, à VNF, à la CNR et au comportement des victimes ;
- l'existence et l'étendue des préjudices invoqués ne sont pas démontrées.


Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, la société anonyme d'intérêt général Compagnie Nationale du Rhône (CNR), représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes et de SNCF Mobilités en application des...

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