Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA01069, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme NAKACHE |
Judgement Number | 09MA01069 |
Date | 15 mai 2012 |
Record Number | CETATEXT000025916671 |
Counsel | SCP FIDAL |
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR, dont le siège social est rue du Bari à Eze-Village (06360), par Me Günther ; la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502620 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Anderson, du cabinet d'avocats Fidal, pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR ;
Considérant que la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR exploite sur le territoire de la commune d'Eze (Alpes-Maritimes), un hôtel appartenant à la chaîne des Relais et Châteaux et a pour associés la SA Irminsul, société de droit suisse, et la SA Sopralux, société de droit luxembourgeois ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2000 et 2001 au terme de laquelle l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 2001, une somme de 9 000 000 F (1 372 041 euros) à raison de la variation d'actif net procédant d'un abandon de créance ; que la société requérante relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie en conséquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net...
1°) d'annuler le jugement n° 0502620 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Anderson, du cabinet d'avocats Fidal, pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR ;
Considérant que la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR exploite sur le territoire de la commune d'Eze (Alpes-Maritimes), un hôtel appartenant à la chaîne des Relais et Châteaux et a pour associés la SA Irminsul, société de droit suisse, et la SA Sopralux, société de droit luxembourgeois ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2000 et 2001 au terme de laquelle l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 2001, une somme de 9 000 000 F (1 372 041 euros) à raison de la variation d'actif net procédant d'un abandon de créance ; que la société requérante relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie en conséquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net...
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