Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/05/2012, 09MA01069, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme NAKACHE
Judgement Number09MA01069
Date15 mai 2012
Record NumberCETATEXT000025916671
CounselSCP FIDAL
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR, dont le siège social est rue du Bari à Eze-Village (06360), par Me Günther ; la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502620 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Anderson, du cabinet d'avocats Fidal, pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR ;

Considérant que la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR exploite sur le territoire de la commune d'Eze (Alpes-Maritimes), un hôtel appartenant à la chaîne des Relais et Châteaux et a pour associés la SA Irminsul, société de droit suisse, et la SA Sopralux, société de droit luxembourgeois ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2000 et 2001 au terme de laquelle l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 2001, une somme de 9 000 000 F (1 372 041 euros) à raison de la variation d'actif net procédant d'un abandon de créance ; que la société requérante relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie en conséquence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net...

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