Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA04656, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUSSARON |
Judgement Number | 10MA04656 |
Date | 27 mars 2012 |
Record Number | CETATEXT000025704490 |
Counsel | HILD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04656, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Hild, avocat ;
M. Ahmed A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;
2°) d'annuler cette décision du 7 juillet 2009 du préfet de Vaucluse et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. B fait appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision du 7 décembre 2009 du préfet de Vaucluse lui refusant l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : " I. L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère...
M. Ahmed A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;
2°) d'annuler cette décision du 7 juillet 2009 du préfet de Vaucluse et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. B fait appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision du 7 décembre 2009 du préfet de Vaucluse lui refusant l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : " I. L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère...
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