Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA04656, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number10MA04656
Date27 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025704490
CounselHILD
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04656, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Hild, avocat ;

M. Ahmed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;

2°) d'annuler cette décision du 7 juillet 2009 du préfet de Vaucluse et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. B fait appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision du 7 décembre 2009 du préfet de Vaucluse lui refusant l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : " I. L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère...

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