Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2016, 15MA03999, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date28 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032850520
Judgement Number15MA03999
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 26 avril 2016, la SARL JPG, représentée par MeC..., demande à la Cour :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2683T-2687T-2688T-2690T-2696T du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI IF Ecopole l'autorisation préalable requise en vue de créer à Pérols (Hérault) un ensemble commercial de 61 521 m² de surface de vente, comprenant trois magasins alimentaires de 900 m2, 1 000 m2 et 700 m2, vingt-quatre moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne ou dans la culture et les loisirs de surfaces comprises entre 301 m2 et 2 500 m2, dix-neuf moyennes surfaces spécialisées en équipement du foyer ou en culture et loisirs de surfaces comprises entre 310 m2 et 10 000 m2, deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 750 m2 et 500 m2, une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans les services de 1 000 m2, et dix boutiques de moins de 300 m2 chacune, d'une surface totale de vente de 1 995 m2 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- sa requête est présentée dans le délai de recours ;
- le dossier de demande n'était accompagné d'aucun document justifiant de l'habilitation de la SCI IF Ecopole ni d'aucun mandat, et ne précisait pas la qualité en laquelle la société agit ;
- le dossier de demande était incomplet au regard de l'article R. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne les informations relatives au contenu du projet et les modalités d'organisation de la desserte future ;
- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la localisation du projet et son intégration urbaine, dès lors que le transfert de surfaces commerciales existantes, et, partant, la reconversion des zones délaissées, sont hypothétiques ;
- le terrain d'assiette du projet concerne l'un des derniers espaces vierges du secteur, qui se situe à proximité immédiate de sites d'intérêt communautaire, de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et qui est concerné par le plan de prévention du risque d'inondation de Pérols ;
- le projet consommera 129 000 m² d'espaces naturels, et entraînera l'imperméabilisation de plus de 104 571 m² de terres situées pour partie dans un secteur inondable, sans garantie quant à la réhabilitation de la zone commerciale du Fenouillet ;
- la réalisation du projet aura un effet néfaste sur l'animation de la vie urbaine, dès lors qu'il est situé à proximité immédiate d'importantes zones commerciales existantes et que les transferts d'enseignes envisagés sont hypothétiques ;
- le caractère certain des aménagements routiers nécessaires pour pallier l'augmentation des flux de véhicules n'est pas établi ;
- les compensations prévues en ce qui concerne l'impact du projet sur l'environnement, résultant notamment de l'imperméabilisation et de l'urbanisation des sols, de l'importance de la consommation énergétique, et de la disparition d'une zone de transit des espèces faunistiques, sont insuffisantes, alors que la zone commerciale actuelle aurait pu être réhabilitée ;
- le projet ne présente aucune amélioration de la sécurité du consommateur, dès lors que les déplacements seront en majorité réalisés en voitures particulières ;
- le projet ne contribue pas à la modernisation des équipements commerciaux existants, ni à la préservation des centres urbains, ne propose aucun concept novateur par rapport à l'offre commerciale existante, et ne valorise pas les filières de production locale ;
- les mesures prévues en ce qui concerne la sécurité des consommateurs sont insuffisantes au regard de l'aggravation du risque d'inondation.


Par des mémoires...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT