Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2016, 13MA04778, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number13MA04778
Date05 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000032966160
CounselIBANEZ
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Grenache et M. A... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le maire de Lambesc a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI Grenache et d'enjoindre à l'autorité compétente de se prononcer, au visa de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, sur ladite demande de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception du jugement.

Par un jugement n° 1201179 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Lambesc du 20 janvier 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2013, la commune de Lambesc, représentée par la SCP d'avocats Lesage-C... -Gouard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Grenache et de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Grenache et de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont requalifié la décision portant sursis à statuer de retrait du permis de construite tacite obtenu le 12 décembre 2011 au motif que la lettre du 7 novembre 2011 notifiant au pétitionnaire la prolongation du délai d'instruction à 7 mois en raison du caractère incomplet du dossier serait irrégulière, pour incompétence de son signataire, alors que la prolongation du délai d'instruction se justifiait aussi par l'application du délai dérogatoire de 7 mois prévu à l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme qui exige une autorisation de défrichement qui faisait défaut dans le dossier de demande d'autorisation ; aucun permis tacite ne pouvait donc naître avant le 12 mai 2012 ; ce délai d'instruction s'impose au maire ; en outre le maire est tenu de refuser le permis de construire sollicité en l'absence de l'autorisation de défrichement ;
- la demande de pièces complémentaires n'a pas été contestée par le pétitionnaire ; le prétendu vice de forme dont elle est entachée n'a pu léser le pétitionnaire ou le priver d'une garantie alors qu'elle l'a mis en mesure de compléter son dossier qui était incomplet ;
- l'exception d'illégalité de la lettre de notification des délais de recours contentieux qui est un acte administratif individuel ne peut plus être invoquée après l'expiration des délais de recours contentieux, en l'absence d'opération complexe ;
- les moyens tirés du non-respect des dispositions de l'article 24 de la...

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