Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/09/2016, 15MA04351, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number15MA04351
Date12 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033118290
CounselLEMOUDAA
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1404072 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2015 et 6 juillet 2016, sous le n° 15MA04351, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2014 susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision de la Cour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt de la Cour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait accordée, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas la présentation d'un visa de long séjour ;
- cette condition lui était inapplicable en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation quant à l'absence de ressources suffisantes ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant et n'a pas suffisamment examiné sa situation et celle de ses enfants au regard de ces stipulations ;
- la décision querellée lui a causé un préjudice dès lors qu'elle ne peut ni travailler ni mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la Cour a désigné M. C... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que Mme D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs...

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