Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2016, 14MA03616, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000032712903
Date10 juin 2016
Judgement Number14MA03616
CounselCABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Trèbes à l'indemniser, à hauteur de 100 883, 10 euros, de préjudices subis consécutifs à des décisions et comportements fautifs de l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 1202031 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Trèbes à lui verser la somme de 3 830 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2014 et 21 septembre 2015, Mme C..., représentée par le cabinet d'avocats Decker et Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 ;

2°) de condamner la commune de Trèbes à lui verser la somme de 100 883,10 euros en raison des préjudices subis, avec intérêts à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trèbes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- en la radiant des cadres illégalement par un arrêté du 19 octobre 2009, la commune, qui n'a pas respecté la procédure appropriée pour mettre un terme à sa collaboration, a commis une faute, qui doit être réparée par une indemnité de 20 000 euros ;
- le tribunal a estimé à tort qu'elle n'avait pas justifié son absence, alors que son conseil a fait parvenir deux courriers à la commune, qui était parfaitement informée de son état de santé ;
- la suspension illégale de sa rémunération sur la période du 11 septembre au 20 décembre 2009 par l'arrêté du 21 décembre 2009 doit entraîner le versement d'une somme de 9 728,10 euros et non celle de 3 830 euros décidée par les premiers juges ;
- elle a fait l'objet d'un licenciement déguisé, qui doit être indemnisé par une indemnité d'un montant de 21 155 euros ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral, qui a perduré durant son congé maladie, et qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, la commune de Trèbes, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'illégalité de l'arrêté du 19 octobre 2009, qui n'a eu d'effets que 2 mois et qui était justifié au fond, ne peut être à l'origine d'un préjudice moral ;
- en ce qui concerne les traitements dus entre le 19 octobre 2009 et le 21 décembre 2009, la requérante ne démontre pas en quoi le calcul des premiers juges serait inexact ;
- la requérante ayant accepté de changer de fonctions et n'ayant pas été licenciée, aucune indemnité de licenciement ne lui est due ;
- elle ne démontre pas davantage l'existence d'un harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales modifié par le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
-...

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