Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2016, 15MA04794, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date27 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032792755
Judgement Number15MA04794
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Port Marianne Hippocrate.

Par un jugement n° 0901468 du 4 janvier 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA00927 du 30 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date 4 janvier 2011 et l'arrêté en date du 10 décembre 2008 du préfet de l'Hérault susvisés.

Par une décision n° 372521 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, initialement enregistrée le 4 mars 2011, sous le n° 11MA00927 et, après renvoi par le Conseil d'Etat, enregistrée le 15 décembre 2015 sous le n° 15MA04794, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 janvier 2011 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2008 du préfet de l'Hérault précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu les principes du contradictoire et d'une bonne administration de la justice ;
- l'arrêté en date du 31 octobre 2007 déclarant d'utilité le projet est entaché d'illégalité tenant à l'absence de délibération de la collectivité sollicitant préalablement l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire ;
- l'arrêté querellé est entaché d'un vice de procédure tiré de la sous-estimation manifeste des dépenses liées au projet ;
- cette sous-estimation bouleverse l'économie du projet ;
- l'étude d'impact est manifestement insuffisante du fait du fractionnement irrégulier du projet en méconnaissance des dispositions du IV de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- l'expropriation en litige ne présente aucune nécessité publique ;
- la convention publique d'aménagement signée le 4 janvier 2001 entre la commune de Montpellier et la SERM est entachée de nullité pour violation des règles de publicité et de mise en concurrence au niveau communautaire ;
- cette nullité a été constatée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2009 devenu définitif ;
- la nullité de la convention entraîne celle la délibération qui l'approuve et de la décision du maire de la signer.


Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2012, 18 juin 2013 et 2 juillet 2013, la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le juge n'avait pas obligation de rouvrir l'instruction et de soumettre sa note en délibéré au contradictoire ;
- elle était compétente pour solliciter l'ouverture des enquêtes publiques en sa qualité d'expropriant et de concessionnaire ;
- les requérants n'établissent pas que le coût des acquisitions foncières serait sous-estimé ;
- le projet n'ayant pas été irrégulièrement fractionné, l'étude d'impact est suffisante ;
- l'utilité publique du projet est justifiée par la nécessité de doter la zone en cause d'équipements et d'infrastructures médicaux ;
la parcelle des requérants est située dans un emplacement stratégique pour la future ZAC ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 4 janvier 2001 approuvant la convention publique d'aménagement est inopérant ;
- les actes préalables à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité, dont la demande d'ouverture d'enquête publique et/ou parcellaire, ne sont pas des actes pris pour l'application d'une convention d'aménagement ;
- en tout état de cause, les effets d'un vice d'incompétence de l'auteur de la décision prescrivant...

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