Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/12/2012, 11VE01939, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000027124361
Date28 décembre 2012
Judgement Number11VE01939
CounselLÉTANG ; LÉTANG ; LÉTANG
Vu I°), sous le n° 11VE01939, la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIÉTÉ PROMENADE, dont le siège est 125, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Létang ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900551-0901224 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, annulé la décision du 19 novembre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Saint-Denis autorisant, par régularisation et modification de l'autorisation du 7 février 2005, la création d'un magasin à l'enseigne Saturn au sein du centre commercial Domus sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois ;

2°) de mettre à la charge de la société Codirep et du Groupement des commerçants du centre commercial régional Rosny 2 le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement qui lui a été notifié ne comportant aucune signature est manifestement entaché d'irrégularité par la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que 73 % de la surface de vente du magasin Saturn était consacré au secteur 3 " loisirs culture " alors qu'elle considère que le projet relève principalement du secteur 2 " équipement de la maison " ; c'est à tort qu'il a retenu que la demande n'analysait pas l'impact du projet sur les commerces de culture et loisirs de l'ensemble de la zone de chalandise alors que l'impact sur les magasins Fnac et Darty a été analysé par le dossier de demande ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'analyse de l'impact du projet sur les flux de circulation était insuffisante et inexacte alors que seuls les dossiers de demande ne comportant pas d'étude d'impact ou comportant une étude particulièrement lapidaire sont de nature à fausser l'appréciation de la commission départementale et que les demandeurs de première instance n'ont pas démontré que les flux estimés par le dossier de demande étaient inexacts ou sous-estimés ;
- les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance qui n'ont pas été retenus par le Tribunal devront être écartés par la Cour ;

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Vu II°), sous le n° 11VE01940, la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ PROMENADE, dont le siège est 125, avenue des...

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