Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 09MA01237, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Judgement Number | 09MA01237 |
Date | 19 mars 2012 |
Record Number | CETATEXT000025631721 |
Counsel | HAWADIER AVOCATS |
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01237, présentée pour la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL, dont le siège est au 224 rue Savourin à Fréjus (83600), par la Hawadier avocats ;
la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 066182 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ingébat soit condamnée à lui verser la somme de 47 756,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 ;
2°) de condamner la société Ingébat à lui verser cette somme augmentée des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Ingébat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Guenot, avocat, représentant la société Ingébat et la compagnie Axa France Iard ;
Considérant que la SARL SEETA a été attributaire du lot n°3 " gros oeuvre " du marché à forfait de construction de la nouvelle école maternelle de la commune de Tourrettes dans le Var ; qu'elle a recherché la responsabilité quasi délictuelle de la société Ingébat pour la faute relative à la définition des quantités d'acier nécessaires, qu'elle aurait commise dans le descriptif quantitatif estimatif joint au dossier d'appel d'offres, à partir duquel elle a établi ses prix et qui a induit des coûts supplémentaires qu'elle n'a pu ultérieurement imputer au maître d'ouvrage du fait de la nature forfaitaire du marché ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ingébat soit condamnée à lui verser la somme de 47 756,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 ;
Sur la responsabilité de la société Ingébat :
Considérant que pour établir la faute de la société Ingébat, la société...
la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 066182 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ingébat soit condamnée à lui verser la somme de 47 756,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 ;
2°) de condamner la société Ingébat à lui verser cette somme augmentée des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Ingébat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Guenot, avocat, représentant la société Ingébat et la compagnie Axa France Iard ;
Considérant que la SARL SEETA a été attributaire du lot n°3 " gros oeuvre " du marché à forfait de construction de la nouvelle école maternelle de la commune de Tourrettes dans le Var ; qu'elle a recherché la responsabilité quasi délictuelle de la société Ingébat pour la faute relative à la définition des quantités d'acier nécessaires, qu'elle aurait commise dans le descriptif quantitatif estimatif joint au dossier d'appel d'offres, à partir duquel elle a établi ses prix et qui a induit des coûts supplémentaires qu'elle n'a pu ultérieurement imputer au maître d'ouvrage du fait de la nature forfaitaire du marché ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ingébat soit condamnée à lui verser la somme de 47 756,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 ;
Sur la responsabilité de la société Ingébat :
Considérant que pour établir la faute de la société Ingébat, la société...
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