Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 15MA03646, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Date12 juillet 2016
Judgement Number15MA03646
Record NumberCETATEXT000032950404
CounselCABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SCI Villakulla.

Par un jugement n° 1102179 du 16 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, après avoir décidé que l'action publique était prescrite, a condamné la SCI Villakulla, au titre de l'action domaniale, à libérer la parcelle cadastrée section AI n° 38 et à procéder à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 21 décembre 2010, à la remise en état du domaine public maritime et à l'évacuation des gravats hors de ce domaine vers un centre de traitement agréé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, à l'expiration de ce délai et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à la libération de la parcelle cadastrée section AI n° 38 ainsi qu'à l'enlèvement et à l'évacuation des ouvrages implantés illégalement sur le domaine public maritime.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2015, le 1er décembre 2015 et le 3 mai 2016, la SCI Villakulla, représentée par Me A..., de la Selarl " Cabinet A...-Sauvan-Baudin ", demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015 en tant qu'il porte condamnation au titre de l'action domaniale ;

2°) de la relaxer des poursuites pour contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de désigner un expert en vue de rechercher si la parcelle cadastrée AI n° 38 appartient ou non au domaine public maritime ;

4°) de lui donner acte de l'existence d'une procédure civile en annulation de l'acte notarié du 10 janvier 2002 et de sa contestation de la compétence des juridictions administratives pour apprécier la domanialité privée d'un bien.

Elle soutient que :
- la notification du procès-verbal, qui excède le délai de dix jours et ne comporte pas la mention de ce que qu'elle pouvait présenter des explications écrites dans le délai de quinze jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, a porté atteinte aux droits de la défense ;
- la parcelle cadastrée section AI n° 38 ne relève ni du domaine public maritime, ni du domaine public de l'Etat mais appartenait au domaine privé de l'Etat avant de faire l'objet d'usucapion ;
- le juge judicaire est compétent pour apprécier si un bien constitue ou non une dépendance du domaine privé de l'administration, ce dont il est saisi ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la parcelle AI n° 38, qui n'a jamais été couverte par les plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, n'a pas été soustraite au domaine public maritime par voie d'exondation ;
- cette parcelle ne constituait pas davantage des lais et relais de la mer antérieurement au 1er décembre 1963 ;
- elle n'a pas réalisé les ouvrages faisant l'objet du procès-verbal de contravention de grande voirie, mais seulement effectué des travaux de mise en sécurité des ouvrages ;
- la condamnation à la remise en état du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT