Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA04418, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme NAKACHE
Judgement Number09MA04418
Record NumberCETATEXT000025631828
Date27 mars 2012
CounselSCP CHEVILLARD
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 2 décembre 2009, présentée pour M. Mourad A, élisant domicile ... par Me Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902290 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;






Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de...

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