Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE02541, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. SOUMET |
Judgement Number | 11VE02541 |
Date | 19 juin 2012 |
Record Number | CETATEXT000026086307 |
Counsel | RICHERT |
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 11 juillet et 1er septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, ayant son siège social au 34 rue du Wacken à Strasbourg (67000), par Mes A et B, avocats à la Cour ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003636 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le service vérificateur, il convient d'écarter l'avoir fiscal du calcul de la quote-part de frais et charges prévu par l'article 216 du code général des impôts ; qu'en effet, l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis ne constitue un crédit d'impôt que si le dividende auquel il est attaché est imposé c'est-à-dire en l'absence d'application du régime mère-fille ; qu'ainsi, en considérant que l'avoir fiscal doit être ajouté au dividende de filiales françaises, au même titre que les crédits d'impôt de dividendes de filiales étrangères, l'administration ajoute au texte et en fait l'instrument d'une double imposition économique d'un même bénéfice réalisé par une filiale française ; qu'en outre, en majorant le dividende perçu d'une filiale française d'un montant correspondant à un avoir fiscal, au demeurant théorique, l'assiette de calcul de la quote-part pour frais et charges n'est pas celle d'un dividende brut au sens de l'article 216-I mais d'un montant excédant le dividende versé par la filiale ce qui induit une différence de traitement avec des dividendes auxquels ne sont pas attachés des avoirs fiscaux ; qu'à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990, laquelle distingue bien l'avoir fiscal et le crédit d'impôt, que seuls les crédits d'impôt compensant une retenue à la source prélevée dans l'Etat membre de la filiale peuvent être inclus dans l'assiette du calcul du montant forfaitaire des frais de gestion se...
1°) d'annuler le jugement n° 1003636 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le service vérificateur, il convient d'écarter l'avoir fiscal du calcul de la quote-part de frais et charges prévu par l'article 216 du code général des impôts ; qu'en effet, l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis ne constitue un crédit d'impôt que si le dividende auquel il est attaché est imposé c'est-à-dire en l'absence d'application du régime mère-fille ; qu'ainsi, en considérant que l'avoir fiscal doit être ajouté au dividende de filiales françaises, au même titre que les crédits d'impôt de dividendes de filiales étrangères, l'administration ajoute au texte et en fait l'instrument d'une double imposition économique d'un même bénéfice réalisé par une filiale française ; qu'en outre, en majorant le dividende perçu d'une filiale française d'un montant correspondant à un avoir fiscal, au demeurant théorique, l'assiette de calcul de la quote-part pour frais et charges n'est pas celle d'un dividende brut au sens de l'article 216-I mais d'un montant excédant le dividende versé par la filiale ce qui induit une différence de traitement avec des dividendes auxquels ne sont pas attachés des avoirs fiscaux ; qu'à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990, laquelle distingue bien l'avoir fiscal et le crédit d'impôt, que seuls les crédits d'impôt compensant une retenue à la source prélevée dans l'Etat membre de la filiale peuvent être inclus dans l'assiette du calcul du montant forfaitaire des frais de gestion se...
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