Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2012, 11MA03198, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme NAKACHE
Judgement Number11MA03198
Record NumberCETATEXT000026130503
Date28 juin 2012
CounselFONTANA
Vu le recours, enregistré le 2 août 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002531 du 27 mai 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme Didier A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant de 7 345 euros ;

..................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;



Considérant que M. Didier A et Mme Magali Clément, ressortissants français nés à Monaco les 21 juillet 1971 et 27 février 1973, ont été imposés à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 à 2008 (montant total de 7 345 euros en droits et pénalités) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. et Mme A ont contesté les impositions mises à leur charge ; que le Tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande par jugement en date du 27 mai 2011 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement ;



Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A au recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne se borne pas à reproduire littéralement, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2011, les moyens présentés dans son mémoire de première instance ; qu'il présente devant la Cour de céans, des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Nice en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R. 411-1 précité doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

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