Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/09/2012, 11MA03983, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme NAKACHE
Judgement Number11MA03983
Date25 septembre 2012
Record NumberCETATEXT000026426653
CounselFONTANA
Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002824 du 1er juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a accordé à Mlle Sandrine A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de remettre à la charge de Mlle A la cotisation d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 551 euros ;


3°) d'ordonner le reversement, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour administrative d'appel de Marseille confirmerait le jugement attaqué, du montant de la somme de 179 euros perçue par Mlle A en 2008 au titre du crédit d'impôt prévu en matière de frais de garde des jeunes enfants ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;


1. Considérant que Mlle A, ressortissante française née à Monaco le 3 décembre 1973, a été imposée à l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2007 (montant total de 551 euros en droits et pénalités) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que Mlle A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 1er juillet 2011, prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :


2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 mais a, au contraire, perçu la somme de 179 euros au titre du crédit d'impôt prévu en matière de frais de garde des jeunes enfants ; que, par suite, le tribunal administratif de Nice aurait dû juger irrecevables les conclusions de la demande afférentes à la cotisation d'impôt sur le revenu de ladite année 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé " la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle A a été assujettie au titre de l'année 2008 ", d'annuler l'article 2 dudit jugement en tant qu'il a " condamné l'Etat à rembourser à Mlle A la somme qu'elle a acquittée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ", d'évoquer immédiatement les conclusions de l'intéressée sur ce point et de dire que la demande adressée par Mlle A, relative...

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