Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 12MA02803, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000030525448
Date24 avril 2015
Judgement Number12MA02803
CounselCABINET VALENTINI
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02803, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;


M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002150 du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré la cessibilité d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Méailles en vue de la réalisation d'un aménagement de sécurité dans le centre du village ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;





1. Considérant que M. A...relève appel du jugement rendu le 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 09/2803 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la cessibilité d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Méailles en vue de la réalisation d'un aménagement de sécurité dans le centre du village ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...affirme que le tribunal n'a pas répondu au moyen aux termes duquel, sous couvert d'expropriation, la procédure en litige, notamment l'arrêté de cessibilité, aurait eu pour objet et pour effet de lui rétrocéder une partie de la parcelle cadastrée section C 1124, ce qui la rendrait incohérente et l'entacherait ainsi d'un vice substantiel ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a expressément analysé ce moyen et y a répondu de manière suffisante en énonçant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'autorité expropriante avait entendu lier la présente procédure d'expropriation à celle ayant fait précédemment l'objet d'une annulation ; que le tribunal a également répondu au moyen tiré du non-respect de l'article L. 123-7 du code de l'environnement, en l'écartant au motif que le montant de l'opération objet de la procédure d'expropriation litigieuse avait été estimé par la commune à la somme de 52 000 euros ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que M. A... doit être regardé comme excipant, d'une part des moyens propres dirigés contre l'arrêté de cessibilité, et, d'autre part, de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté n° 09-2802 du 17 décembre 2009 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant déclaration d'utilité publique d'un projet d'acquisition d'immeubles en vue de la réalisation d'un aménagement de sécurité dans le centre du village sur le territoire de la commune de Méailles ;



4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. (...) " ; qu'ensuite aux termes des dispositions de l'article L.12-5 de ce même code : " (...) En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale " ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.12-5-4 du même code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts...

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