Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11MA00655, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FERULLA
Date29 novembre 2012
Judgement Number11MA00655
Record NumberCETATEXT000026706295
CounselSELARL D'AVOCAT RIO
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 février 2011, sous le n° 11MA00655, présentée pour M. Christian B, demeurant ... à Villeneuve Loubet (06270), par Me Berthelot ;

M. B doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805269 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 19 avril 2008, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce permis et, ensemble, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision référencée 48SI ;

2°) d'annuler la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 et les décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision référencée 48SI ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points litigieux dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 19 avril 2008, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce permis et, ensemble, a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision référencée 48SI ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48SI en date du 28 août 2008 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 13 août 2003, 3 février 2005, 4 février 2005, 17 octobre 2005, 5 décembre 2006, 19 mars 2007, 24 mai 2007, 28 septembre 2007 et 26 janvier 2008, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une...

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