Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/07/2012, 10VE02621, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COËNT-BOCHARD
Judgement Number10VE02621
Record NumberCETATEXT000026699461
Date16 juillet 2012
CounselENTRAYGUES
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA ARTEMIS, dont le siège social est 12, rue François 1er à Paris (75008), par Me Entraygues, avocat à la Cour ; la SA ARTEMIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708886 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, de déficits à hauteur de 4 725 469 euros, réintégrés par l'administration fiscale au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la déduction susmentionnée et, le cas échéant, la restitution des sommes acquittées, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux dividendes de la société américaine Roland qui ont été imposés entre ses mains en sa qualité d'associé du partnership de droit américain Artemis America ; que le tribunal ne pouvait déduire de l'absence de transparence fiscale du partnership, en droit interne, et de l'absence de personnalité fiscale organisée par la convention franco-américaine, que le partnership Artemis America était seul imposable en France et, qu'à ce titre, il lui appartenait d'exercer l'option pour le régime des sociétés mères ; que l'article 4 2) b) IV) de la convention franco-américaine permet aux autorités fiscales françaises de considérer comme résident américain un partnership américain pour la part de revenu français imposable entre les mains d'un associé résident américain, et non comme un résident français pour la quote-part de revenu américain imposée en France entre les mains d'un associé résident français ; qu'en outre, le tribunal a appliqué une version de l'article 145 du code général des impôts qui n'était pas applicable à l'année d'imposition en cause ; que l'article 238 bis K du code général des impôts, qu'il y a lieu d'appliquer avant d'examiner les stipulations de la convention franco-américaine, n'apporte aucune restriction à la transparence fiscale des sociétés de personnes, lesquelles possèdent la qualité d'établissement payeur, et que l'imposition des dividendes est toujours effectuée directement dans les mains des associés, notamment dans les cas du régime des plus-values professionnelles, du régime de la réserve spéciale de plus-values à long terme ou de celui de la perception d'avances des associés passibles de l'impôt sur les sociétés ; que la documentation administrative de base référencée 4 A-G-83 du 9 juin 1983 renvoie à la documentation de base série FE portant sur les règles propres à l'impôt sur les sociétés, y compris s'agissant du régime des sociétés mères ; que, dans ces conditions, elle est fondée à solliciter l'application de ce régime aux dividendes litigieux ; qu'en application du droit interne français et de la jurisprudence administrative, le partnership Artemis America bénéficie d'un...

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