Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 11VE03616, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number11VE03616
Date15 mai 2012
Record NumberCETATEXT000025911806
CounselBENJAMIN
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rodolphe A, demeurant ..., par Me Benjamin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906367 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, d'une part, condamné la commune d'Ezanville à lui verser la somme de 4 000 euros, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à ce que soit fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'exploitation d'un atelier de tôlerie ferronnerie implanté en limite de sa propriété et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Val-d'Oise ;

3°) de condamner la commune d'Ezanville et l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 50 000 euros et 10 000 euros ;

4°) d'enjoindre au maire d'Ezanville de prendre toute mesure utile à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut pour le maire d'Ezanville d'y avoir satisfait dans un délai d'un mois, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures utiles à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de la commune et de l'Etat respectivement les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que M. Lecomte a décidé de modifier la destination du bâtiment en 2007 sans avoir sollicité d'autorisation d'urbanisme ; que cette méconnaissance des dispositions réglementaires d'urbanisme porte, en elle-même, atteinte à la tranquillité publique ; que le tribunal a à tort estimé que cette atteinte ne pouvait être établie que par application des dispositions de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; que la gêne est établie sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure sono-métrique et par application des dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; que le rapport de gendarmerie contenant les appréciations relatives à la perception du bruit doit être pris en considération ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la gêne occasionnée ne pouvait être regardée comme établie qu'entre le 4 avril 2008 et le mois de mai 2009 ; que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'activité de tôlerie ne peut être régularisée ; que la cour doit constater que l'activité ne peut être régularisée ; que le bâtiment abritant l'atelier de tôlerie a été édifié sans autorisation ; que la Cour doit constater que les travaux d'insonorisation ne peuvent être autorisés ; qu'il demande réparation de son préjudice courant depuis 1999 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet était informé de la persistance de l'atteinte à la santé de l'homme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au...

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