Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/05/2012, 11VE03616, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Judgement Number | 11VE03616 |
Date | 15 mai 2012 |
Record Number | CETATEXT000025911806 |
Counsel | BENJAMIN |
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rodolphe A, demeurant ..., par Me Benjamin, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906367 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, d'une part, condamné la commune d'Ezanville à lui verser la somme de 4 000 euros, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à ce que soit fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'exploitation d'un atelier de tôlerie ferronnerie implanté en limite de sa propriété et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Val-d'Oise ;
3°) de condamner la commune d'Ezanville et l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 50 000 euros et 10 000 euros ;
4°) d'enjoindre au maire d'Ezanville de prendre toute mesure utile à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut pour le maire d'Ezanville d'y avoir satisfait dans un délai d'un mois, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures utiles à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la commune et de l'Etat respectivement les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que M. Lecomte a décidé de modifier la destination du bâtiment en 2007 sans avoir sollicité d'autorisation d'urbanisme ; que cette méconnaissance des dispositions réglementaires d'urbanisme porte, en elle-même, atteinte à la tranquillité publique ; que le tribunal a à tort estimé que cette atteinte ne pouvait être établie que par application des dispositions de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; que la gêne est établie sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure sono-métrique et par application des dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; que le rapport de gendarmerie contenant les appréciations relatives à la perception du bruit doit être pris en considération ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la gêne occasionnée ne pouvait être regardée comme établie qu'entre le 4 avril 2008 et le mois de mai 2009 ; que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'activité de tôlerie ne peut être régularisée ; que la cour doit constater que l'activité ne peut être régularisée ; que le bâtiment abritant l'atelier de tôlerie a été édifié sans autorisation ; que la Cour doit constater que les travaux d'insonorisation ne peuvent être autorisés ; qu'il demande réparation de son préjudice courant depuis 1999 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet était informé de la persistance de l'atteinte à la santé de l'homme ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au...
1°) d'annuler le jugement n° 0906367 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, d'une part, condamné la commune d'Ezanville à lui verser la somme de 4 000 euros, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à ce que soit fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'exploitation d'un atelier de tôlerie ferronnerie implanté en limite de sa propriété et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Val-d'Oise ;
3°) de condamner la commune d'Ezanville et l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 50 000 euros et 10 000 euros ;
4°) d'enjoindre au maire d'Ezanville de prendre toute mesure utile à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut pour le maire d'Ezanville d'y avoir satisfait dans un délai d'un mois, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures utiles à l'effet d'interdire la poursuite de l'activité de tôlerie exercée sur la commune dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la commune et de l'Etat respectivement les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que M. Lecomte a décidé de modifier la destination du bâtiment en 2007 sans avoir sollicité d'autorisation d'urbanisme ; que cette méconnaissance des dispositions réglementaires d'urbanisme porte, en elle-même, atteinte à la tranquillité publique ; que le tribunal a à tort estimé que cette atteinte ne pouvait être établie que par application des dispositions de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; que la gêne est établie sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure sono-métrique et par application des dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; que le rapport de gendarmerie contenant les appréciations relatives à la perception du bruit doit être pris en considération ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la gêne occasionnée ne pouvait être regardée comme établie qu'entre le 4 avril 2008 et le mois de mai 2009 ; que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'activité de tôlerie ne peut être régularisée ; que la cour doit constater que l'activité ne peut être régularisée ; que le bâtiment abritant l'atelier de tôlerie a été édifié sans autorisation ; que la Cour doit constater que les travaux d'insonorisation ne peuvent être autorisés ; qu'il demande réparation de son préjudice courant depuis 1999 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet était informé de la persistance de l'atteinte à la santé de l'homme ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au...
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