Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/06/2012, 10VE02473, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOULEAU
Date21 juin 2012
Judgement Number10VE02473
Record NumberCETATEXT000026206810
CounselSELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES ; SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES ; SCP CLAISSE ET ASSOCIES
Vu I°) la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE02473, présentée pour la société FREE SAS, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville l'Evêque à Paris (75008), par Me Cabot, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605281-0802148-0803054-0803077 en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 21 décembre 2007 du département des Hauts-de-Seine approuvant le choix du groupement Numéricâble comme délégataire du service public de communications électroniques à très haut débit et autorisant son président à signer la convention afférente ainsi que la décision du président du département des Hauts-de-Seine de signer cette convention, en tant que le tribunal a, par l'article 3 de ce jugement, fait injonction au département, à titre principal, de modifier les stipulations de l'article 49 de la convention en cause puis, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce l'annulation de cette convention ;

2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine, à défaut d'avoir obtenu la résolution amiable de la convention en cause, de solliciter du juge du contrat qu'il prononce la nullité de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine aux dépens et de mettre à sa charge le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en n'indiquant pas le motif d'intérêt général justifiant qu'il n'y ait pas lieu à résolution de la convention ;
- les premiers juges ont méconnu leur office de juge de l'exécution en ne vérifiant pas si un autre moyen pouvait être retenu pour prononcer l'illégalité de la convention en cause et conduire à sa résolution ;
- le juge avait l'obligation de retenir le moyen impliquant l'injonction la plus favorable aux requérants ;
- le vice entachant d'illégalité les actes détachables de la convention en cause aurait du conduire les premiers juges à enjoindre au département de prononcer la résolution de la convention au lieu d'admettre une possibilité de régularisation par la réécriture de l'article 49 contesté ;
- l'article 49 en cause était, en effet, de nature à interdire à l'administration d'user de son pouvoir de résiliation dans un but d'intérêt général ; cette clause, indivisible du reste du contrat, aurait du conduire le juge à enjoindre au département de prononcer la résolution de ce contrat ;
- l'annulation de ce contrat ne portait en effet aucune atteinte excessive à l'intérêt général ;
- les actes détachables étaient également illégaux en raison de l'absence de consultation du comité technique paritaire ;
- la commission de délégation de services publics était irrégulièrement composée ;
- l'attribution de la convention à la société Numéricâble crée une rupture d'égalité entre les opérateurs économiques ;

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Vu II°) la requête enregistrée le 13 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE02748, présentée pour la société COLT TECHNOLOGY SERVICES, dont le siège social est situé 23-27 rue Pierre Valette à Malakoff (Hauts-de-Seine), par Me Claisse, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 0605281-0802148-0803054-0803077 en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la délibération du 21 décembre 2007 du département des Hauts-de-Seine approuvant le choix du groupement Numéricâble comme délégataire du service public de communications électroniques à très haut débit et autorisant son président à signer la convention afférente ainsi que la décision du président du département des Hauts-de-Seine de signer cette convention, a enjoint au département de modifier les stipulations de l'article 49 de la convention ou, à défaut, de saisir le juge du contra afin qu'il prononce l'annulation de la délégation de service public ;

2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine, à défaut d'avoir obtenu la résolution amiable de la convention en cause, de solliciter du juge du contrat qu'il prononce la nullité de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine aux dépens et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et d'une insuffisance de motivation en n'indiquant pas que des nécessités liées à l'intérêt général justifiait la poursuite des relations contractuelles ;
- les premiers juges ont méconnu l'office du juge de l'injonction en ne vérifiant pas si un des autres moyens qu'elle avait invoqué faisait obstacle à la régularisation de la convention ;
- le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de l'annulation de la délibération précitée et de la décision de signer la convention dès lors que la nature du vice entachant ladite convention impliquait nécessairement sa résolution alors qu'aucune atteinte excessive à l'intérêt général ne justifiait cette dérogation ;
- dès lors que l'annulation a été prononcée en raison de l'illégalité des stipulations contractuelles, la résolution du contrat s'imposait puisque la clause litigieuse, qui prévoyait le versement d'une indemnité de 70 millions d'euros en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général empêchant la personne publique d'utiliser son pouvoir de résiliation ;
- cette clause litigieuse étant indivisible du reste de la convention, la nullité de celle-ci devait être prononcée ;
- la résiliation de cette convention ne porte aucune atteinte excessive à l'intérêt général ;
- d'autres moyens invoqués en première instance justifiaient également qu'il ne soit pas procédé à la régularisation de la convention puisque le département a consulté...

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