Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2012, 11MA03883, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme NAKACHE
Date06 novembre 2012
Judgement Number11MA03883
Record NumberCETATEXT000026601611
CounselFLEJOU
Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002697 du 1er juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Franck A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 pour un montant de 14 364 euros (soit 4 140 euros au titre de l'année 2006, 4 975 euros au titre de l'année 2007 et 5 249 euros au titre de l'année 2008) ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;



Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;


1. Considérant que M. A, ressortissant français né à Monaco le 25 avril 1972, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 à 2008 pour un montant total de 14 364 euros (soit 4 140 euros au titre de l'année 2006, 4 975 euros au titre de l'année 2007 et 5 249 euros au titre de l'année 2008) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande par jugement en date du 1er juillet 2011 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement ;



Sur le fond du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité ;

3. Considérant que M. A, né à Monaco le 25 avril 1972, de nationalité française, a résidé de manière continue dans la Principauté, y a installé son foyer, et perçoit, à raison de l'activité qu'il y exerce, des salaires qui constituent sa...

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