Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2012, 11MA03203, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme NAKACHE
Judgement Number11MA03203
Record NumberCETATEXT000026130541
Date28 juin 2012
CounselFONTANA
Vu le recours, enregistré le 2 août 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002774 du 13 mai 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. Xavier A la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. A la cotisation d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour un montant de 3 890 euros ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant français né à Monaco le 23 octobre 1980, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2008 (montant total de 3 890 euros en droits et pénalités) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le Tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande par jugement en date du 13 mai 2011 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement ;



Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A au recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne se borne pas à reproduire littéralement, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2011, les moyens présentés dans son mémoire de première instance ; qu'il présente devant la Cour de céans, des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Nice en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R. 411-1 précité doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France...

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