Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 14MA03370, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000030189457
Date30 janvier 2015
Judgement Number14MA03370
CounselHUBERT
Vu, I), sous le n° 14MA03370, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1402761 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il lui avait délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un tel titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 200 euros, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ;

3°) de le convoquer à l'audience ;

4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de cette aide, ou en cas contraire, à lui verser directement ;

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Vu la Constitution ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le...

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