Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA02268, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number13MA02268
Date24 avril 2015
Record NumberCETATEXT000030535435
CounselBREMENT
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...et LaurenceA..., demeurant..., par Me C... ;

Les requérants demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1100475 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 11 542,84 euros, qu'ils jugent insuffisante, en réparation d'un préjudice qu'ils imputent à la délivrance d' un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif illégal pour un terrain cadastré section E n° 696 situé dans la commune de Coti-Chiavari ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 300 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2011, en réparation de leur préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. et MmeA... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2015, présentée pour M. et MmeA... ;



1. Considérant que les époux A...ont signé le 21 février 2003 un compromis de vente portant sur un terrain cadastré section E n° 696 situé sur la commune de Coti-Chiavari, moyennant un prix de 85 372 euros ; que ce terrain avait préalablement fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif le 8 août 2002, qui mentionnait que le terrain pouvait être utilisé pour une opération de construction de deux maisons d'habitation ; que, le 16 janvier 2004, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé le permis de construire demandé par les épouxA... ; que le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision le 13 mai 2005, en raison d'une insuffisance de motivation ; que le préfet de la Corse-du-Sud a alors réitéré son refus par décision du 8 décembre 2005 ; que le 8 mars 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation de cette décision au motif que le projet méconnaissait les articles L. 111-1-2 et L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce jugement a été...

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