Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 11MA03423, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000031309081
Judgement Number11MA03423
Date06 octobre 2015
CounselMADIGNIER
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2005 ensemble la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de condamner l'État à lui verser rétroactivement une pension au taux de 70%, avant majoration, avec les intérêts à taux légaux à compter de sa demande préalable, subsidiairement de condamner l'État à lui verser une somme égale à la différence annuelle des arrérages de sa pension depuis la date de son admission à la retraite, d'un montant de 2 883,75 euros à parfaire, avec cumul à la date de la décision à intervenir et capitalisation pour l'avenir à concurrence de 57 675 euros et, enfin, de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 0601836 du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :
La Cour a été saisie par une requête, enregistrée le 24 août 2011, sous le n° 11MA03423, ainsi que des mémoires enregistrés les 15 novembre 2011, 11 mars 2013,
17 avril 2013, 19 juin 2014, M. B..., représenté par MeC..., puis par mémoire enregistré le 4 novembre 2014 informant la Cour du décès de M. B...et la reprise de la procédure par son épouse, Mme A...B..., et complété par un mémoire enregistré le
15 juin 2015.


Dans le dernier état de ses écritures, Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal et avant-dire droit :

-de condamner l'Etat à payer les sommes prévisionnelles de :
- 2 883,75 euros au titre des arrérages de pensions, somme à parfaire et actualiser à la date de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts de droit au taux légal,
- 57 675 euros au titre des bonifications capitalisées, somme à parfaire et actualiser, augmentée des intérêts de droit à taux légal,
- 5 000 euros au titre de ses frais de défense n'incluant pas les frais irrépétibles accordés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral pour retard d'admission, contentieux anormal et spécial et insécurité juridique,
- 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de procéder avant-dire droit aux mesures d'instruction appropriées pour recueillir les éléments de fait utiles pour statuer sur la réalité de la discrimination alléguée ;

3°) à titre plus subsidiaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du régime des articles L. 12 et R. 13 du code de pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'ensemble des règles communautaires et sur la question de savoir si le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du n° 372426 du 27 mars 2015 dénaturé le sens et la portée de l'arrêt C 176/13 rendu par ladite Cour le 17 juillet 2014 ;

4°) Mme B...demande également que l'État, ou le cas échéant, Orange, ou le service des pensions de La Poste et la CNRACL lui versent 12 000 euros en réparations de son préjudice matériel et moral, et la mise à la charge de l'État ou de qui il appartiendra, des entiers dépens, dont les frais d'expertise, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État conclut au rejet de la requête comme non fondée.


Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2014 et
8 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable, que le principe de la responsabilité de l'Etat doit être écarté et que les préjudices ne sont en tout état de cause pas justifiés.


Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative déclare s'associer aux observations et conclusions du mémoire en défense produit par le service des retraites de l'Etat.





Par lettre du 11 mai 2015, le président de la 8ème chambre de la Cour a informé les parties que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la responsabilité de l'Etat du fait de la violation par les juridictions administratives de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen reposant sur une cause juridique nouvelle en appel.


Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2015, Mme B...précise que le moyen mentionné par la lettre de la Cour du 11 mai 2015 ne lui paraissait pas susceptible d'être soulevé d'office.


Vu :
- les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT