Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2015, 13MA00291, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000030189398
Judgement Number13MA00291
Date30 janvier 2015
CounselPARRAVICINI
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00291, présentée pour M. et Mme A...demeurant..., par MeB... ;


Les époux A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904820 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l'évacuation et le relogement des occupants de l'immeuble leur appartenant sis " Hameau du Clars " à Escragnolles, interdit l'accès au 2ème étage et prescrit des mesures conservatoires ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique :

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;




1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 2 novembre 2009, ordonné l'évacuation et le relogement des locataires de la maison appartenant à M. et Mme A... sise " Hameau du Clars " à Escragnolles, interdit l'accès au 2ème étage et prescrit des mesures conservatoires consistant dans le murage des accès et la coupure de l'électricité dans un délai de 48 heures ; que les époux A...relèvent appel du jugement n° 0904820 du 20 novembre 2012 rendu par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 novembre 2009 ;



Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique : " A l'intérieur d'un périmètre de sécurité qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés à des fins d'habitation, mais impropre à cet objet pour des raisons d'hygiènes, de salubrité ou de sécurité. / L'arrêté du préfet est pris après l'avis de la commission compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations et après délibération du conseil municipal ou le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne (...) " ;


3. Considérant que si...

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