Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13MA02155, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Judgement Number13MA02155
Record NumberCETATEXT000030219631
Date03 février 2015
CounselGROUPE STRATHEMIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour l'association Rugby Club Toulonnais (RCT), dont le siège social est situé avenue de la République à Toulon (83000), par MeA... ;

L'association RCT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102990 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir décidé, par l'article 1er du même jugement, la réduction, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces rappels ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin de années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association Rugby Club Toulonnais (RCT) a pour objet, notamment, de développer et de promouvoir la pratique du rugby dans le secteur amateur ; qu'une structure professionnelle sous la forme d'une société anonyme à objet sportif, la SAOS RCT, a été créée en 1998 conformément aux obligations prévues par la législation alors en vigueur et actuellement codifiée à l'article L. 122-1 du code du sport, dont l'association détenait 99,11 % des parts ; que la SAOS RCT est devenue le 14 juin 2006 une société anonyme sportive professionnelle, la SASP RCT, dont l'association détient 48,11 % des parts ; que l'association RCT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le caractère non lucratif de la gestion de l'association et l'a assujettie aux impôts commerciaux, aux motifs, d'une part, qu'elle entretenait des relations privilégiées avec la SASP RCT en lui permettant de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement et, d'autre part, qu'elle avait procédé à des distributions de bénéfices à cette société ; que l'association RCT demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir décidé, par l'article 1er du même jugement, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces rappels ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin des années 2005, 2006 et 2007 ;
Sur l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : (...) 5° bis Les organismes sans but...

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