Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 00BX02757, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHOISSELET |
Judgement Number | 00BX02757 |
Date | 04 novembre 2004 |
Record Number | CETATEXT000007507935 |
Counsel | KUZNIK |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve X Benaouda élisant domicile
Mme veuve X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 99955 du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 1er avril 1999 rejetant sa demande de pension de réversion
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ou de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1990 à M. X, sergent de l'armée française, à l'issue de 15 ans, 10 mois et 25 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 30 décembre 1998, son épouse née Ali a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 1er avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme X avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;
Considérant...
Mme veuve X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 99955 du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 1er avril 1999 rejetant sa demande de pension de réversion
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ou de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1990 à M. X, sergent de l'armée française, à l'issue de 15 ans, 10 mois et 25 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 30 décembre 1998, son épouse née Ali a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 1er avril 1999, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme X avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;
Considérant...
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