Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 21 juin 2006, 04NT00585, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Judgement Number04NT00585
Record NumberCETATEXT000007543427
Date21 juin 2006
CounselFREOUR
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Fréour, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour

1°) de réformer le jugement n° 99-2310 du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a estimé que les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 n'étaient pas recevables

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Fréour, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;





Sur la recevabilité de la demande et la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ne contenait pas de conclusions tendant expressément à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée au contribuable au titre de l'année 1994 mais sollicitait l'annulation de la réponse du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation dans laquelle il avait contesté ladite imposition ; que M. X entendait ainsi nécessairement demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le Tribunal, en rejetant les conclusions de sa demande relatives à l'année 1994 comme irrecevables comme ayant été présentées tardivement, a entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives à l'année d'imposition 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X relatives à l'année d'imposition 1994 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le groupement foncier agricole (GFA) de Chamteloup a...

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