Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 24 juin 2003, 00MA01078, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Judgement Number00MA01078
Date24 juin 2003
Record NumberCETATEXT000007579848
CounselATLAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2000, sous le N° 00MA01078, présentée pour la S.A.R.L. X dont le siège social est ...), par
Me Isidore X..., avocat
La S.A.R.L. X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991
2°/ de la décharger des impositions en litige

Classement CNIJ : 19 04
C
Elle soutient :
- que la société relève du régime du réel simplifié, qui comporte des obligations comptables allégées ; que la société n'était pas tenue de tenir un livre d'inventaire pour l'ensemble de la période vérifiée, et que donc les griefs articulés au regard de la régularité de la comptabilité sont sans fondement ;
- que c'est à tort qu'ont été réintégrés des amortissements pour un montant de 55.136 F au titre de l'année 1989, et 49.462 F au titre de l'année 1990 ; qu'en effet, ces amortissements figurent au débit du compte de résultats, ainsi que sur le tableau nº 2033 C des années 1989 et 1990 ; que leur montant cumulé correspond aux amortissements figurant à l'actif du bilan ; qu'ils ont été régulièrement suivis, et que le dépôt tardif des déclarations n'implique pas que les amortissements aient été pratiqués après l'expiration du délai de déclaration ; qu'est sans incidence la circonstance que le livre d'inventaire n'ait pas été daté ; qu'en application d'une jurisprudence constante, les amortissements sont déductibles dès lors qu'ils ont été régulièrement comptabilisés ;
- que, pour les mêmes motifs, c'est à tort que les amortissements relatifs au droit au bail ont été rejetés, dès lors qu'ils sont déductibles ;
- que les travaux effectués par la société, dans les immeubles affectés à son exploitation, l'ont été pour rendre les locaux conformes à l'usage en vue duquel ils avaient été loués, et ne sauraient s'analyser comme ayant pour effet de majorer l'actif, ou comme des travaux réalisés sur le sol d'autrui ; que ces travaux étaient, aux termes du contrat de bail, à sa charge en qualité de locataire ; que dans des circonstances similaires, la jurisprudence considère que des travaux effectués sont des charges de l'exercice ;
- que pour le reste, et notamment le matériel informatique, en application de l'article 236 II du code général des impôts, ceux-ci pouvaient être amortis sur douze mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2000, présentée pour S.A.R.L. X ; la société demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Elle soutient :
- que les conditions du sursis à exécution sont remplies, les moyens d'annulation étant sérieux, et le préjudice qui résulterait du paiement des impositions étant pratiquement irréparable ;
- qu'en effet, l'importance des droits mis en recouvrement qui s'élèvent à 1.291.382,89 F obèrerait gravement la trésorerie de l'entreprise ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2000, le mémoire défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la demande tendant au sursis à exécution du jugement présentée par la société contribuable ;
Il soutient :
- que la société a demandé le bénéfice du sursis de paiement, et proposé le nantissement de son fonds de commerce en garantie ; que l'exécution de la décision du tribunal ne paraît pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2000, le mémoire défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la demande d'annulation du jugement présentée par la société contribuable ;
Il soutient :
- que la société contribuable ne peut contester devant la cour que les impositions pour lesquelles elle a formulé une réclamation ; que par suite, les droits et pénalités concernés par la présente instance s'élèvent au total à 52.034 F au titre de l'exercice 1989 et à 417.871 F au titre de l'exercice 1990 ;
- que la société contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases impositions au titre des deux exercices en litige, dès lors qu'elle était dans le cadre d'une imposition d'office ;
- que la société n'établit pas, ses déclarations de résultats ayant été produites tardivement, que les amortissements...

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