COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation plenière, 30/11/2006, 02LY00791, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHABANOL
Judgement Number02LY00791
Record NumberCETATEXT000007471564
Date30 novembre 2006
CounselMERCIER
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée par Mme Isabelle X, domiciliée

Mme X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9801326 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994

2°) de prononcer la décharge demandée

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Hiss, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à la suite de l'imposition d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession, par acte en date du 6 avril 1994, de quarante parts de la SCI « L'Amandine » qu'elle détenait ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si Mme X soutient que l'administration fiscale n'a pas tenu compte des précisions communiquées par elle dans le cadre de la procédure contradictoire, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision susceptible de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit donc être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts alors en vigueur : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, alors en vigueur : « La plus-value imposable (...) est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix...

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