Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 12 juillet 2001, 99DA00318, inédit au recueil Lebon

Date12 juillet 2001
Record NumberCETATEXT000007596317
Judgement Number99DA00318
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Rossini dont le siège social est ..., par la S.C.P. Debruyne et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 février 1999, par laquelle la société civile immobilière Rossini demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2925 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le maire du Touquet l'a informée de la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 juillet 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 5 septembre 1997 ;
4 ) de lui allouer, à titre de provision, la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi ;
5 ) de condamner la commune du Touquet à lui payer la somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société civile immobilière Rossini,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune du Touquet,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 du maire du Touquet informant la société civile immobilière Rossini de la péremption de son permis de construire en date du 25 juillet 1994 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Lille, la société civile immobilière Rossini a...

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