Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23/12/2004, 02BX00778, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeERSTEIN
Record NumberCETATEXT000018076193
Judgement Number02BX00778
Date23 décembre 2004
CounselOTHMAN-FARAH
Vu la requête, enregistrée 25 avril 2002, présentée par Mme Fatma X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 99/2074 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 9 juillet 1999 refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari

2°) d'annuler cette décision

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Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Me Othman-Farah, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 9 juillet 1999, le ministre de la défense a rejeté la demande de réversion d'une pension militaire de retraite présentée par Mme X, aux motifs que cette dernière était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et que son mariage avait été contracté postérieurement à la date de cessation d'activité du militaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, applicable à Mme X eu égard à la date du décès de son mari : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) [...] » ; que selon l'article L. 39 du même code : « [...] Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que de l'union de M....

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