Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 novembre 1991, 90NC00666, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Woehrling
Date28 novembre 1991
Record NumberCETATEXT000007549270
Judgement Number90NC00666

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 décembre 1990 sous le n° 90NC00666, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :
Le ministre délégué au budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a accordé à M. Jean X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ de rétablir M. X... dans les rôles de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984 n° 50003 à 50006 de la commune de GIGNY-SUR-SURAN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du Ministre :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A.R.L. "Les Etablissements X... et Compagnie", qui exploite une fabrique de meubles et de caisses d'horloges au titre des années 1981 à 1984, des sommes correspondant à des ventes occultes ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l' administration a regardé M. Jean X..., gérant de ladite société comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société et l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces quatre années ;
Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est par elle-même sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'imposition sur le revenu alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la S.A.R.L. Les Etablissements X... et Compagnie pour obtenir décharge des...

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