Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 03NC01198, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ROTH |
Date | 08 janvier 2007 |
Record Number | CETATEXT000017998395 |
Judgement Number | 03NC01198 |
Counsel | SOCIETE FIDAL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour la SOCIETE ARCADIE CENTRE EST, dont le siège est Z.I. à Vitry-le-Francois (51304), représentée par son président directeur général en exercice, par la société Fidal
La SOCIETE ARCADIE CENTRE EST demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n°0100855 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée, à hauteur de 23 823,20 € de la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Besançon au titre de l'année 1999
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient :
- qu'elle n'exerce pas une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts, mais une activité de commerce en gros de viande, après découpe et conditionnement ;
- que, contrairement à ce que soutient le service, le rôle de l'outillage et de la force motrice ne sont pas prépondérants ;
- qu'une telle activité n'est pas une activité industrielle au sens de l'instruction 6-E- 81 du
2 mars 1981 ;
- qu'en application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, elle se prévaut des dispositions de l'instruction 6-C-251 qui exclut les opérations de manipulation et prestation de service des activités industrielles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2004, présenté par le directeur de la Dircofi ;
Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'importance des moyens matériels et techniques mis en oeuvre caractérise une activité industrielle justifiant de l'application de l'article
1 499 ; que le moyen tiré du non respect de l'instruction du 2 mars 1981 est inopérant s'agissant d'une instruction régissant les exonérations temporaires de taxe professionnelle ; que la société n'exerce pas une activité entrant dans les prévisions de l'instruction 6-C-251 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;
Sur...
La SOCIETE ARCADIE CENTRE EST demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n°0100855 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée, à hauteur de 23 823,20 € de la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Besançon au titre de l'année 1999
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient :
- qu'elle n'exerce pas une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts, mais une activité de commerce en gros de viande, après découpe et conditionnement ;
- que, contrairement à ce que soutient le service, le rôle de l'outillage et de la force motrice ne sont pas prépondérants ;
- qu'une telle activité n'est pas une activité industrielle au sens de l'instruction 6-E- 81 du
2 mars 1981 ;
- qu'en application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, elle se prévaut des dispositions de l'instruction 6-C-251 qui exclut les opérations de manipulation et prestation de service des activités industrielles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2004, présenté par le directeur de la Dircofi ;
Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'importance des moyens matériels et techniques mis en oeuvre caractérise une activité industrielle justifiant de l'application de l'article
1 499 ; que le moyen tiré du non respect de l'instruction du 2 mars 1981 est inopérant s'agissant d'une instruction régissant les exonérations temporaires de taxe professionnelle ; que la société n'exerce pas une activité entrant dans les prévisions de l'instruction 6-C-251 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;
Sur...
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