Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2007, 03NC01198, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROTH
Date08 janvier 2007
Record NumberCETATEXT000017998395
Judgement Number03NC01198
CounselSOCIETE FIDAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour la SOCIETE ARCADIE CENTRE EST, dont le siège est Z.I. à Vitry-le-Francois (51304), représentée par son président directeur général en exercice, par la société Fidal

La SOCIETE ARCADIE CENTRE EST demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°0100855 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée, à hauteur de 23 823,20 € de la taxe professionnelle auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Besançon au titre de l'année 1999

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient :

- qu'elle n'exerce pas une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts, mais une activité de commerce en gros de viande, après découpe et conditionnement ;

- que, contrairement à ce que soutient le service, le rôle de l'outillage et de la force motrice ne sont pas prépondérants ;

- qu'une telle activité n'est pas une activité industrielle au sens de l'instruction 6-E- 81 du
2 mars 1981 ;

- qu'en application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, elle se prévaut des dispositions de l'instruction 6-C-251 qui exclut les opérations de manipulation et prestation de service des activités industrielles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2004, présenté par le directeur de la Dircofi ;

Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'importance des moyens matériels et techniques mis en oeuvre caractérise une activité industrielle justifiant de l'application de l'article
1 499 ; que le moyen tiré du non respect de l'instruction du 2 mars 1981 est inopérant s'agissant d'une instruction régissant les exonérations temporaires de taxe professionnelle ; que la société n'exerce pas une activité entrant dans les prévisions de l'instruction 6-C-251 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;



Sur...

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