Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00578, inédit au recueil Lebon

Judgement Number89NT00578
Record NumberCETATEXT000007516685
Date09 mai 1990

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Jean-Pierre CASTEL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1987 sous le n° 90 489 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00578 ;
M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'imposition en France des rémunérations perçues par M. CASTEL en Polynésie française :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 - Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b. Celles qui exerçent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exerçée à titre accessoire ; - c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre CASTEL, second maître de la marine nationale, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique, situé en Polynésie française, du 6 octobre 1981 au 7 octobre 1982 ; que l'administration, à l'issue d'une procédure de redressement, a inclus dans les...

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