Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 mars 1998, 97NC01195 97NC01621, inédit au recueil Lebon

Date26 mars 1998
Judgement Number97NC01195 97NC01621
Record NumberCETATEXT000007560003

(Première Chambre)
Vu, 1 / la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1997 sous le n 97NC01195 présentée pour la société anonyme GMF BANQUE, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par M. Jean Fleury, ayant pour mandataires Maîtres de Sevin et Beaure, avocats ;
La société GMF BANQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 27 février et 1er décembre 1995 par lesquelles l'inspecteur du travail de Strasbourg et le ministre du travail ont autorisé le licenciement de Mme X..., délégué du personnel ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 février 1998 ;
Vu, 2 / l'ordonnance en date du 19 juin 1997 enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997 sous le n 97NC01621 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 80 et R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la société GMF BANQUE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1997, présentée pour la société GMF BANQUE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête n 97NC01621 de la société GMF BANQUE a même objet que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n 97NC01195 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre...

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