Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 02PA03798, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARTEL
Judgement Number02PA03798
Date30 décembre 2005
Record NumberCETATEXT000007448765
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 9714315, 9714319 et 9714320, en date du 1er juillet 2002, en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Casino France des réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans le centre commercial Rosny-II à Rosny-sous-Bois (93110)

2°) de rétablir la société Casino France aux rôles de la taxe professionnelle des années 1992, 1993 et 1994 pour l'intégralité des droits dont elle a été déchargée en application dudit jugement
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Casino France a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1994 à raison de l'établissement qu'elle exploitait dans le centre commercial de Rosny-II ; qu'elle a demandé une réduction de ces impositions aux motifs que la base des salaires des années 1992 et 1993 était excessive, que la réduction pour embauche ou investissement applicable en 1994 était insuffisante et que la valeur locative foncière retenue comprenait à tort une quote-part de la valeur locative des surfaces communes du centre commercial ; qu'en cours d'instance l'administration a admis les deux premiers motifs des demandes mais, estimant que la valeur locative des parties communes retenues était insuffisante, a opposé la compensation des insuffisances qui découlaient de ces omissions sur les excédents dont elle a admis l'existence et n'a prononcé qu'un dégrèvement de 1 331 F au titre de l'année 1992 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement du 1er juillet 2002 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de compensation et a accordé à la société Casino France des réductions de la taxe...

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