Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98MA00046, inédit au recueil Lebon

Judgement Number98MA00046
Date31 mai 2001
Record NumberCETATEXT000007580396
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1998 sous le n° 98MA00046, présentée pour M. Yves Y... demeurant 71, du Faubourg Saint-Honoré à PARIS (75008), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 1993 par lequel le maire de RAMATUELLE a ordonné l'interruption de travaux entrepris sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances du président de la formation de jugement portant clôture puis réouverture de l'instruction ;
Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFFURI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. Y..., qui projetait d'aménager sur sa propriété un patio comportant des arcades, a déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de RAMATUELLE une première fois le 20 mars 1992 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à M. Y... à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que, toutefois, la décision du maire de RAMATUELLE, en date du 11 juin 1992, par laquelle il a fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée; que, si M. Y... a déposé une nouvelle fois une déclaration pour l'exécution des mêmes travaux le 1er octobre 1992 et si, en l'absence de toute opposition dans le délai d'un mois fixé par l'article précité, il pouvait se prévaloir d'une décision tacite de non-opposition auxdits travaux, le maire de RAMATUELLE a fait opposition à la réalisation de ces travaux par une décision du 17 décembre 1992 qui doit être regardée igalement comme valant retrait de cette deuxième décision tacite de non-opposition...

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