Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY21453, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000007464867 |
Judgement Number | 96LY21453 |
Date | 24 mai 2000 |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse de Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mai 1996, par laquelle Mme de Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 94250 et 941249 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1988 à 1991, ainsi que des compléments de prélèvement social de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et du complément de contribution sociale généralisée qui lui est réclamée au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence territoriale du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : "I ... les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A ou B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements ... III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions...
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