Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 96LY00353 96LY00354, inédit au recueil Lebon

Date01 février 2000
Judgement Number96LY00353 96LY00354
Record NumberCETATEXT000007463461
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996 sous le n° 96LY00354, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à (69002) LYON par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4368 du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1992 du maire de MORAS leur refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MORAS à leur payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) d'enjoindre la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 3 mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 1996, présenté pour la commune et tendant au rejet de la requête ; elle fait valoir que le rapport d'expertise versé au dossier et les photographies confirment que le bâtiment litigieux est en ruine ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996 sous le n° 96LY00353, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à (69002) LYON, par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2261 du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1993 du maire de MORAS s'opposant à la déclaration de travaux présentée aux fins de refaire la toiture d'un bâtiment qu'ils possèdent au lieu-dit "GROSEILLLEES" ;
2°) d'annuler cette opposition à leur déclaration de travaux ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MORAS à leur payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) d'enjoindre la commune de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
les observations de Me BONNARD, avocat de M. et Mme X... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du
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