Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 03MA00818, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BERNAULT |
Record Number | CETATEXT000007586870 |
Judgement Number | 03MA00818 |
Date | 15 juin 2004 |
Counsel | ELBAZ |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2003 sous le n° 03MA00818, présentée pour M. Y... X, agissant es qualité de représentant de l'EURL VERMAR, ..., par Me Agnès X..., avocat
M. Y... X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001
2°/ de prononcer la décharge desdites taxes ;
Il soutient que sa contestation portant sur un même impôt, il doit être regardé comme recevable à se pourvoir par une requête unique à l'encontre des trois jugements rendus le 28 novembre 2002 par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux devant le juge de l'impôt ; que chacun des jugements attaqués est intervenu au terme d'une procédure non contradictoire ; que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; qu'il n'apparaît pas que la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères soit légalement instituée sur le territoire de la commune de Grasse ; qu'en effet, depuis 1943, aucune délibération pour instituer ladite taxe n'a été prise malgré l'entrée en vigueur des lois sur la décentralisation ; qu'une délibération de la commune de Grasse aurait dû intervenir pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément à la loi du 13 juillet 1984 ; que, malgré sa demande, le conseil municipal de Grasse n'a pas statué sur sa demande d'exonération ; qu'ainsi, la lettre du maire de Grasse rejetant sa demande d'exonération doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente pour le faire ; que les conseils municipaux sont tenus de procéder à la détermination des locaux susceptibles de bénéficier de cette exonération et d'en dresser la liste ; qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative dont il a été privé alors que sa demande avait été faite auprès de la commune de Grasse dans les délais prévus par la loi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits contestés par la présente requête en appel s'élèvent à la somme de 19.746 F correspondant au montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation préalable du 15 octobre 1999 ; qu'il appartient au contribuable qui revendique le bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit effectivement les conditions pour être éligible à ladite exonération ; qu'il s'en remet à la Cour quant aux moyens tirés du défaut de caractère contradictoire de la procédure et de l'insuffisance de motivation du jugement ; que le conseil municipal de Grasse a, dans sa séance du 29 janvier 1943, institué, en vertu de la loi du 13 août 1926 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'à défaut de dispositions législatives contraires, les taxes municipales créées demeurent en vigueur tant qu'elles...
M. Y... X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001
2°/ de prononcer la décharge desdites taxes ;
Il soutient que sa contestation portant sur un même impôt, il doit être regardé comme recevable à se pourvoir par une requête unique à l'encontre des trois jugements rendus le 28 novembre 2002 par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux devant le juge de l'impôt ; que chacun des jugements attaqués est intervenu au terme d'une procédure non contradictoire ; que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; qu'il n'apparaît pas que la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères soit légalement instituée sur le territoire de la commune de Grasse ; qu'en effet, depuis 1943, aucune délibération pour instituer ladite taxe n'a été prise malgré l'entrée en vigueur des lois sur la décentralisation ; qu'une délibération de la commune de Grasse aurait dû intervenir pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément à la loi du 13 juillet 1984 ; que, malgré sa demande, le conseil municipal de Grasse n'a pas statué sur sa demande d'exonération ; qu'ainsi, la lettre du maire de Grasse rejetant sa demande d'exonération doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente pour le faire ; que les conseils municipaux sont tenus de procéder à la détermination des locaux susceptibles de bénéficier de cette exonération et d'en dresser la liste ; qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative dont il a été privé alors que sa demande avait été faite auprès de la commune de Grasse dans les délais prévus par la loi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits contestés par la présente requête en appel s'élèvent à la somme de 19.746 F correspondant au montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation préalable du 15 octobre 1999 ; qu'il appartient au contribuable qui revendique le bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit effectivement les conditions pour être éligible à ladite exonération ; qu'il s'en remet à la Cour quant aux moyens tirés du défaut de caractère contradictoire de la procédure et de l'insuffisance de motivation du jugement ; que le conseil municipal de Grasse a, dans sa séance du 29 janvier 1943, institué, en vertu de la loi du 13 août 1926 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'à défaut de dispositions législatives contraires, les taxes municipales créées demeurent en vigueur tant qu'elles...
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