Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 03MA00818, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNAULT
Record NumberCETATEXT000007586870
Judgement Number03MA00818
Date15 juin 2004
CounselELBAZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2003 sous le n° 03MA00818, présentée pour M. Y... X, agissant es qualité de représentant de l'EURL VERMAR, ..., par Me Agnès X..., avocat

M. Y... X demande à la Cour
1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001

2°/ de prononcer la décharge desdites taxes ;


Il soutient que sa contestation portant sur un même impôt, il doit être regardé comme recevable à se pourvoir par une requête unique à l'encontre des trois jugements rendus le 28 novembre 2002 par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux devant le juge de l'impôt ; que chacun des jugements attaqués est intervenu au terme d'une procédure non contradictoire ; que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; qu'il n'apparaît pas que la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères soit légalement instituée sur le territoire de la commune de Grasse ; qu'en effet, depuis 1943, aucune délibération pour instituer ladite taxe n'a été prise malgré l'entrée en vigueur des lois sur la décentralisation ; qu'une délibération de la commune de Grasse aurait dû intervenir pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, conformément à la loi du 13 juillet 1984 ; que, malgré sa demande, le conseil municipal de Grasse n'a pas statué sur sa demande d'exonération ; qu'ainsi, la lettre du maire de Grasse rejetant sa demande d'exonération doit être considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente pour le faire ; que les conseils municipaux sont tenus de procéder à la détermination des locaux susceptibles de bénéficier de cette exonération et d'en dresser la liste ; qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative dont il a été privé alors que sa demande avait été faite auprès de la commune de Grasse dans les délais prévus par la loi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits contestés par la présente requête en appel s'élèvent à la somme de 19.746 F correspondant au montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation préalable du 15 octobre 1999 ; qu'il appartient au contribuable qui revendique le bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit effectivement les conditions pour être éligible à ladite exonération ; qu'il s'en remet à la Cour quant aux moyens tirés du défaut de caractère contradictoire de la procédure et de l'insuffisance de motivation du jugement ; que le conseil municipal de Grasse a, dans sa séance du 29 janvier 1943, institué, en vertu de la loi du 13 août 1926 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'à défaut de dispositions législatives contraires, les taxes municipales créées demeurent en vigueur tant qu'elles...

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