Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 27 juin 2006, 03MA02273, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RICHER |
Date | 27 juin 2006 |
Judgement Number | 03MA02273 |
Record Number | CETATEXT000007592856 |
Counsel | BREYSSE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 novembre 2003 sous le n° 0302273, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour
1°/ d'annuler partiellement l'article 1 du jugement n° 0102379 en date du 18 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à leur charge au titre de l'année 1996
2°/ de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges et de réformer en ce sens le jugement entrepris
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant que la société à responsabilité limitée MARTINVEST, dont M. X est le gérant et l'associé unique, a acquis le 30 décembre 1995 quarante-huit parts dites quirats, d'une copropriété de navire dénommée « Viking Gladius », créée le 26 décembre 1995, en vue de l'acquisition, du financement et de l'exploitation dans les départements et territoires d'outre-mer d'un navire de pêche du même nom ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété au cours de laquelle a été remise en cause l'éligibilité du navire au bénéfice de la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, la société MARTINVEST a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire aux termes de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats des années 1995 et 1996 les sommes qu'elle avait déduites au titre de sa quote-part de déficit lui revenant dans cette copropriété et remis en cause, par voie de conséquence, la déduction que M. et Mme X avaient pratiquée sur leurs revenus des mêmes années ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déchargé M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'administration n'avait pas, eu égard à la qualité d'associé unique de M. X, à lui adresser une notification de redressement l'informant des conséquences au niveau de son imposition personnelle des rehaussements apportés aux bénéfices de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que...
1°/ d'annuler partiellement l'article 1 du jugement n° 0102379 en date du 18 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à leur charge au titre de l'année 1996
2°/ de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges et de réformer en ce sens le jugement entrepris
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant que la société à responsabilité limitée MARTINVEST, dont M. X est le gérant et l'associé unique, a acquis le 30 décembre 1995 quarante-huit parts dites quirats, d'une copropriété de navire dénommée « Viking Gladius », créée le 26 décembre 1995, en vue de l'acquisition, du financement et de l'exploitation dans les départements et territoires d'outre-mer d'un navire de pêche du même nom ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété au cours de laquelle a été remise en cause l'éligibilité du navire au bénéfice de la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, la société MARTINVEST a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire aux termes de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats des années 1995 et 1996 les sommes qu'elle avait déduites au titre de sa quote-part de déficit lui revenant dans cette copropriété et remis en cause, par voie de conséquence, la déduction que M. et Mme X avaient pratiquée sur leurs revenus des mêmes années ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déchargé M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'administration n'avait pas, eu égard à la qualité d'associé unique de M. X, à lui adresser une notification de redressement l'informant des conséquences au niveau de son imposition personnelle des rehaussements apportés aux bénéfices de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que...
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