Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 27 juin 2006, 03MA02273, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RICHER
Date27 juin 2006
Judgement Number03MA02273
Record NumberCETATEXT000007592856
CounselBREYSSE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 novembre 2003 sous le n° 0302273, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour
1°/ d'annuler partiellement l'article 1 du jugement n° 0102379 en date du 18 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été maintenues à leur charge au titre de l'année 1996

2°/ de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges et de réformer en ce sens le jugement entrepris

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;


Sur l'appel du ministre :
Considérant que la société à responsabilité limitée MARTINVEST, dont M. X est le gérant et l'associé unique, a acquis le 30 décembre 1995 quarante-huit parts dites quirats, d'une copropriété de navire dénommée « Viking Gladius », créée le 26 décembre 1995, en vue de l'acquisition, du financement et de l'exploitation dans les départements et territoires d'outre-mer d'un navire de pêche du même nom ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété au cours de laquelle a été remise en cause l'éligibilité du navire au bénéfice de la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, la société MARTINVEST a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire aux termes de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats des années 1995 et 1996 les sommes qu'elle avait déduites au titre de sa quote-part de déficit lui revenant dans cette copropriété et remis en cause, par voie de conséquence, la déduction que M. et Mme X avaient pratiquée sur leurs revenus des mêmes années ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déchargé M. et Mme X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'administration n'avait pas, eu égard à la qualité d'associé unique de M. X, à lui adresser une notification de redressement l'informant des conséquences au niveau de son imposition personnelle des rehaussements apportés aux bénéfices de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que...

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