Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/02/2008, 06VE00258, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUAND
Record NumberCETATEXT000018395110
Judgement Number06VE00258
Date21 février 2008
CounselROYAÎ
Vu, sous le n° 06VE00258 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 février 2006, présentée pour Mme Joëlle X demeurant ... par Me Royaï Mme X demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0302967 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires en droits et pénalités 3°) à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de l'avoir fiscal 4°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que l'article 175 A du code général des impôts, puisqu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un contrôle sur pièces de son dossier et les articles L. 10, L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectés en matière de procédure ; qu'elle a été privée de garanties substantielles alors que les redressements qui lui ont été notifiés proviennent directement de la vérification de comptabilité de la société air power services ; qu'un formulaire erroné a été utilisé ; que le service s'est fondé sur des pièces qui ne portent pas sur la période vérifiée soit après le 30 septembre 1997 l'acte de cession des parts datant du 2 octobre 1997 et la décision de l'associé unique du 1er octobre 1997 ce qui constitue en soit une irrégularité de procédure ; qu'elle a été privée des garanties légales telles que la saisine de l'interlocuteur départemental, celle de la commission départementale des impôts directs et privée de la possibilité de prendre connaissance des conséquences financières de ce redressement en application des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'en réalité aucun somme n'a été distribuée ; que le service s'est fondé sur une présomption de distribution ; qu'elle sollicite le bénéfice de l'avoir fiscal conformément à la doctrine alors en vigueur ; que le tribunal a omis de statuer sur l'applicabilité de la doctrine ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la doctrine en vigueur au 30 septembre 1997 était conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; qu'elle accordait en fait le bénéfice de l'avoir fiscal aux revenus réputés distribués en application de l'article 111 bis du code général des impôt ; que la doctrine ne s'est ralliée à la...

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