Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 03PA03028, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés MOREAU
Date09 août 2006
Judgement Number03PA03028
Record NumberCETATEXT000007449788
CounselGRANDGERARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile ..., par Me Grandgérard ; M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 99-22102, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1999, par laquelle le directeur central du commissariat général de l'armée de terre a rejeté sa demande d'attribution d'un pécule

2°) d'annuler ladite décision

3°) de lui allouer le règlement de la somme de 2 271 € correspondant au montant réactualisé du pécule qu'il aurait dû recevoir à sa démobilisation, le 19 janvier 1950 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

5°) de lui allouer le règlement de la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 janvier 1831, modifiée ;

Vu la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- les observations de Me Grandgérard, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer sur un moyen, rejeter la demande de M. X comme n'étant pas fondée en droit, sans se prononcer sur la pertinence du moyen opposé par le ministre de la défense et tiré de la prescription quadriennale de la créance sur l'Etat dont faisait état le requérant ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée : « Tout militaire engagé, réengagé ou commissionné sous le régime de la présente loi, a droit de recevoir, au moment de sa libération, un pécule d'une valeur de 5 000 F à 12 500 F, selon la durée de ses services ininterrompus, savoir : pour 5 ans et moins de 6 : 5 000 F… » ; qu'il résulte de ces dispositions que les militaires libérés à l'issue d'un engagement ou d'un réengagement doivent justifier d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT