Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 04NT00798, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CADENAT
Record NumberCETATEXT000007542771
Date02 février 2006
Judgement Number04NT00798
CounselLE GUILLOU
Vu le recours, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 00-1366 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. François X, annulé la décision du préfet du Finistère en date du 10 novembre 1999 lui refusant l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de son exploitation agricole, ainsi que la décision en date du 11 février 2000 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté son recours gracieux

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement qui est suffisamment motivé, serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la légalité des décisions du préfet du Finistère :

Considérant qu'aux termes de l'article L.353-2 du code rural, alors applicable : Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L.313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. ; que, selon l'article R.352-10 du même code, alors également applicable : L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.353-2 peut être...

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