Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 01MA02057, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BONMATI
Record NumberCETATEXT000007586641
Date28 mai 2004
Judgement Number01MA02057
CounselSCP NICOLAY DE LANOUVELLE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 2001 sous le n° 01MA002057, présentée par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Nicolay- de Lanouvelle pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ROUSSILLON ayant son siège 16, rue J. et J. Tharaud, St Cyprien (66750), représentée par son président en exercice



Classement CNIJ : 135-05-01-03-04
C
La COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ROUSSILLON demande à la Cour
1'/ d'annuler le jugement n° 003508 du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 1er juillet 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé l'extension de ses compétences
2°/ d'annuler la décision sus mentionnée du préfet des Pyrénées-Orientales ;
2'/ d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre l'arrêté permettant cette extension de compétences ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- que par délibération de son conseil du 16 février 2000, elle a décidé d'élargir ses compétences ; que les conseils municipaux des quatre communes qui la composent ont donné leur accord à cette extension de compétences ;
- que son président a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de prononcer par arrêté la modification de ses statuts ;
- que le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er juillet 2000 ;
- que, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif a considéré que le préfet, saisi d'une demande d'extension de ses compétences par un établissement public de coopération intercommunale, disposait de la faculté de ne pas y donner suite pour des motifs d'intérêt général et était, ainsi, titulaire d'un pouvoir discrétionnaire soumis au seul contrôle restreint du juge administratif alors que les dispositions en cause de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales sont parfaitement claires et confèrent au préfet une compétence liée dès lors que les conditions qu'elles énoncent sont remplies, ce qui était le cas en l'espèce ;
- que l'analyse retenue par le tribunal est, au demeurant contraire à la doctrine administrative exprimée par le ministre de l'intérieur tant à l'occasion de réponse à questions de parlementaires que par circulaire du 13 juillet 1999 ;
- que les dispositions de la loi attribuant au préfet la compétence pour prononcer le transfert des compétences n'ont qu'un caractère purement technique, dans la mesure où la modification des compétences de l'ECPI nécessite la modification de l'arrêté préfectoral fixant ses dispositions statutaires ;

- qu'en permettant au préfet de refuser de faire droit à une telle demande pour des motifs d'opportunité qui caractérisent l'exercice d'un véritable pouvoir de tutelle en dehors des hypothèses prévues par la loi, le tribunal a méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
- qu'à supposer que le préfet ait bien été titulaire d'une compétence d'appréciation, la décision en cause serait illégale car elle repose sur un motif que qui n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus ;
- qu'un tel pouvoir d'appréciation de pourrait s'exercer qu'au regard des exigences de l'intérêt communautaire, pour vérifier, en particulier, que le transfert des compétences présente un caractère cohérent compte tenu des compétences déjà confiées à l'ECPI ;
- qu'une telle appréciation devrait être...

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