Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NT00030, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007524912
Date08 février 1996
Judgement Number94NT00030

Vu la requête n 94NT00030, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1994, présentée pour la SARL LOGUE, dont le siège est à Saint- Martin-des-Champs (Manche) ..., par Me Z..., avocat ;
La SARL LOGUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 12 mars 1993 du maire de Saint-Martin-des-Champs de non- opposition à la réalisation des travaux qu'elle avait déclarés ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Me B..., se substituant à Me Labbe, avocat de la SARL LOGUE, de Me Y..., se substituant à Me Le Mappian, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Sur l'appel de la SARL LOGUE :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 12 mars 1992 par lequel le maire de Saint-Martin-des-Champs (Manche) a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation des travaux que la SARL LOGUE avait déclarés était assorti de prescriptions d'ordre urbanistique ; que cet arrêté ne peut dès lors être regardé comme confirmatif d'une décision tacite de non-opposition qui serait née à l'issue du délai d'un mois d'instruction de la déclaration déposée le 28 janvier 1992, décision qui, au demeurant, n'avait pas alors acquis un caractère définitif ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 11 mai 1992 dirigée contre l'arrêté susmentionné, n'était pas tardive ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande était suffisamment motivée, comme l'ont estimé les premiers juges, au regard des prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré qu'elle était recevable ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre...

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