Cour administrative d'appel de Douai, Plénière, du 20 décembre 2001, 00DA00870, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007598939
Judgement Number00DA00870
Date20 décembre 2001
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000, présentée par M. Christophe Z... demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'élection du 28 janvier 1999 du président de l'université de Lille II ;
2 )à titre principal, d'annuler les décisions implicites de rejet du ministre de l'éducation nationale et du recteur de l'académie du Nord/Pas-de-Calais en date du 2 juin 1999 ; d'annuler l'élection du 28 janvier 1999 à la présidence de l'université de Lille II ; de dire que l'élection à venir interviendra dans les conditions dans lesquelles elle aurait dû légalement se dérouler le 28 janvier 1999 ; de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 )à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 28 janvier 1999 par laquelle les conseils de l'université de Lille II ont élu M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de M. Y..., vice-président de l'université de Lille II,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'en vertu de cette règle à laquelle aucune disposition spéciale n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales conduisant à l'élection des présidents d'université, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par la voie d'un recours formé contre une décision administrative prise soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de l'éducation nationale, autorité qui a institué la représentation en cause ;
Considérant qu'il est constant que M. Christophe Z..., membre...

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