Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 99NC01638, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIVAUX
Date03 juillet 2003
Record NumberCETATEXT000007565751
Judgement Number99NC01638
CounselPITTET
Vu le jugement attaqué



Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des impôts
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que si la société LONSFLOR, qui a pour objet la commercialisation d'articles de jardin, a constitué, à la clôture des exercices en litige, des provisions en vue de faire face au paiement de la taxe sur les grandes surfaces, déductible de son bénéfice en vertu des dispositions du 6° de l'article 39-1 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que la société requérante n'avait pas souscrit les déclarations annuelles auprès de l'organisme chargé du recouvrement de ladite taxe, lequel n'avait pas, pour la période considérée, le pouvoir d'en fixer d'office le...

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